1L’art. 3 fixe en particulier les mesures techniques de sécurité nécessaires en cas de voisinage immédiat de lignes à courant fort et de lignes à courant faible, ou de lignes à courant fort entre elles.
2Ces mesures de sécurité seront appliquées dans chaque cas de la façon la plus appropriée, sans distinction entre les diverses installations. Si aucune entente ne peut s’établir quant aux mesures à prendre, le DETEC décide.19
3Les frais résultant de ces mesures seront supportés en commun par les entreprises intéressées.
4Ces frais sont répartis en proportion de l’importance économique des lignes; il n’y a pas lieu de rechercher laquelle des lignes a été établie la première ou sur quelle ligne sont apportés les changements ou les mesures de sécurité.
5L’autorité fédérale compétente statue sur les contestations au sujet des frais ou de leur répartition. Est réservée l’action visée à l’art. 120, al. 1, let. b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral20 pour les contestations opposant la Confédération et des cantons, ou des cantons entre eux.21
6Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux installations intérieures.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la L du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493).
- RS 173.110
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).