1La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:
- a.
- aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
- b.
- aux installations dont la transformation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
- c.
- aux installations qui seront démontées après trois ans au plus ou qui servent à l’approvisionnement de chantiers en électricité.
2La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.
3L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4Au demeurant, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).