1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus, à moins que le code pénal99 prévoie une peine plus sévère, celui qui, intentionnellement:
- a.100
- en tant qu’exploitant, construit ou modifie, ou fait construire ou modifier, une installation électrique sans avoir fait approuver les plans conformément à l’art. 16;
- b.
- remet ou fait remettre en service de son propre chef une installation électrique qui, sur l’ordre de l’office de contrôle compétent, a été mise hors circuit pour cause de défectuosité dangereuse;
- c.101
- importe, offre ou met à disposition sur le marché un appareil électrique qui ne remplit pas les exigences en matière de compatibilité électromagnétique;
- d.102
- met en service, met en place ou utilise un appareil électrique ou une installation fixe qui ne remplit pas les exigences en matière de compatibilité électromagnétique.
2La négligence est punie d’une amende de 20 000 francs au plus.103
2bisLorsque l’amende entrant en considération ne dépasse pas 20 000 francs et que l’enquête impliquerait à l’égard des personnes punissables en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)104 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) à leur place au paiement de l’amende.105
3Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d’exécution qui soumettent certaines activités à autorisation.
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la L du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493).
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
- Introduite par l’annexe ch. 3 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
- Introduite par l’annexe ch. 3 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
- RS 313.0
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).