Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 120 LIFDPrescription du droit de taxer

Cinquième partie Procédure Titre 2 Principes généraux de procédure Chapitre 5 Prescription

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.

2La prescription ne court pas ou est suspendue:

a.
pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b.
aussi longtemps que la créance d’impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c.
aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse ou n’y est pas en séjour.

3Un nouveau délai de prescription commence à courir:

a.
lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt;
b.
lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d’impôt;
c.
lorsqu’une demande en remise d’impôt est déposée;
d.
lorsqu’une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d’impôt consommée ou de délit fiscal.

4La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 120 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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