Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 63 LIFDProvisions

Troisième partie Imposition des personnes morales Titre 2 Impôt sur le bénéfice Chapitre 1 Objet de l’impôt Section 2 Détermination du bénéfice net

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:

a.
les engagements de l’exercice dont le montant est encore indéterminé;
b.
les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c.
les autres risques de pertes imminentes durant l’exercice;
d.
les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu’à 10 % au plus du bénéfice imposable, mais au total jusqu’à 1 million de francs au maximum.

2Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 63 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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