Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 67 LIFDDéduction des pertes

Troisième partie Imposition des personnes morales Titre 2 Impôt sur le bénéfice Chapitre 1 Objet de l’impôt Section 2 Détermination du bénéfice net

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 79) peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années.

2 Les pertes des exercices antérieurs qui n’ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports selon l’art. 60, let. a.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 67 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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