1Les rapports de travail du personnel de l’Office fédéral de métrologie sont transférés à l’Institut au moment auquel l’Institut acquiert la personnalité juridique et sont régis par les règles de celui-ci à compter de la date du transfert. La nomination des membres de la direction est réservée (art. 8, let. i, et 9, al. 2).
2Le personnel ne peut faire valoir aucun droit au maintien d’une fonction, d’un domaine de travail ou de l’intégration dans l’organisation. En revanche, le droit au salaire antérieur subsiste durant un an pour autant que le rapport de travail soit maintenu et qu’il n’y ait pas lieu de procéder à une baisse de salaire sur la base d’évaluations personnelles.