Loi sur l'Institut fédéral de métrologie (LIFM) · RS 941.27

Art. 27 LIFMTransfert des droits et des obligations à l’Institut

Section 7 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral décide du moment auquel l’Institut acquiert la personnalité juridique. A compter de cette date, l’Institut remplace l’Office fédéral de métrologie, reprend les rapports de droit en vigueur et les révise si nécessaire.

2Le Conseil fédéral spécifie les droits, les obligations et les valeurs qui sont transférés à l’Institut et approuve l’inventaire y relatif. Il fixe la date à laquelle le transfert prend effet et approuve le bilan d’ouverture.

3Le Conseil fédéral prend toutes les mesures nécessaires au transfert, édicte les dispositions correspondantes et prend les décisions requises. Il peut notamment mettre à la disposition de l’Institut les crédits et prestations prévues pour l’Office fédéral de métrologie dans le budget de la Confédération, dans la mesure où l’Institut ne dispose pas encore des ressources nécessaires à l’accomplissement de ses tâches à l’entrée en vigueur de la présente loi.

4Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées à la création de l’Institut sont exemptées de taxes et d’impôts.

5L’AFF peut accorder des prêts à l’Institut pour son établissement conformément à l’art. 18, al. 2.

6La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion9 n’est pas applicable à la création de l’Institut.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.301

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