Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 162 LIMFNégociation de dérivés

Titre 4 Dispositions pénales et finales Chapitre 2 Dispositions finales Section 3 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral détermine quelles opérations sur dérivés encore ouvertes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont soumises à l’obligation de déclarer et de réduire les risques.

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