Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 43 LIMFObligation d’obtenir une autorisation ou une reconnaissance

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation, systèmes organisés de négociation et bourses de l’électricité Section 2 Systèmes organisés de négociation

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque exploite un système organisé de négociation doit obtenir une autorisation en tant que banque, maison de titre ou système de négociation fondé sur la TRD, ou une reconnaissance en tant que plate-forme de négociation.35

2L’exploitation d’un système organisé de négociation au sein d’un groupe financier n’est pas soumise à autorisation si elle est assurée par une personne morale qui est:

a.
contrôlée de manière directe par une infrastructure des marchés financiers, et
b.
assujettie à la surveillance consolidée de la FINMA.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

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