Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 42 LIMFDéfinition

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation, systèmes organisés de négociation et bourses de l’électricité Section 2 Systèmes organisés de négociation

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

On entend par système organisé de négociation toute organisation exerçant:

a.
la négociation multilatérale de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers qui vise l’échange simultané d’offres et la conclusion de contrats selon des règles discrétionnaires;
b.
la négociation multilatérale d’instruments financiers hors valeurs mobilières qui vise l’échange simultané d’offres et la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires;
c.
la négociation bilatérale de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers qui vise l’échange d’offres.

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