Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 45 LIMFGarantie d’une négociation ordonnée

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation, systèmes organisés de négociation et bourses de l’électricité Section 2 Systèmes organisés de négociation

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque exploite un système organisé de négociation s’assure que celui-ci garantit une négociation ordonnée même en cas d’activité intense.

2Il prend des mesures efficaces pour prévenir des perturbations de son système de négociation.

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