1Quiconque exploite un système organisé de négociation assure la publication des informations concernant les transactions effectuées dans le système, notamment le prix, le volume et le moment des transactions.
2Le Conseil fédéral règle, en tenant compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger, les dérogations à l’obligation de publier ces informations en particulier en ce qui concerne les opérations présentant un volume important ou effectuées par la BNS.
3Le Conseil fédéral peut, en tenant compte des normes internationales reconnues, prévoir d’étendre l’obligation de publication à la transparence pré-négociation.