Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 44 LIMFOrganisation et prévention des conflits d’intérêts

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation, systèmes organisés de négociation et bourses de l’électricité Section 2 Systèmes organisés de négociation

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque exploite un système organisé de négociation doit:

a.
observer une séparation stricte entre ce système et ses autres activités;
b.
prendre des mesures organisationnelles efficaces visant à identifier, à prévenir, à régler et à surveiller les conflits d’intérêts, et
c.
s’assurer que les intérêts de la clientèle sont préservés dans leur ensemble s’il effectue des transactions pour son propre compte au moyen du système organisé de négociation qu’il exploite.

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