1En plus des exigences prévues aux art. 73b à 73d, le Conseil fédéral peut imposer des exigences supplémentaires aux systèmes de négociation fondés sur la TRD qui admettent des participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, afin de protéger ces participants.
2En plus des exigences prévues aux art. 73a à 73d, il fixe des exigences supplémentaires pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui offrent des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement, notamment en ce qui concerne:
- a.
- la conservation centralisée, la compensation et le règlement de valeurs mobilières fondées sur la TRD;
- b.
- les sûretés;
- c.
- les fonds propres;
- d.
- la répartition des risques;
- e.
- les services auxiliaires;
- f.
- les liquidités;
- g.
- la procédure à appliquer en cas de défaillance d’un participant;
- h.
- la ségrégation.
3Il se fonde sur les exigences concernant les dépositaires centraux (art. 61 à 73) pour déterminer les exigences visées à l’al. 2.
4Il peut habiliter la FINMA à déterminer les exigences visées à l’al. 2 lorsque cela est nécessaire pour pouvoir tenir compte des risques liés à la technologie.
5La compétence de la BNS, visée à l’art. 23, d’imposer des exigences spéciales aux systèmes de négociation fondés sur la TRD d’importance systémique est réservée.