Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 73b LIMFApplicabilité de certaines exigences imposées aux plates-formes de négociation

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 4a Systèmes de négociation fondés sur la TRD

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les systèmes de négociation fondés sur la TRD sont soumis aux exigences imposées aux plates-formes de négociation concernant:

a.
l’autorégulation (art. 27);
b.
l’organisation de la négociation (art. 28);
c.
la transparence pré-négociation et post-négociation (art. 29);
d.
la garantie d’une négociation ordonnée (art. 30);
e.
la surveillance de la négociation (art. 31);
f.
la collaboration entre les organes de surveillance de la négociation (art. 32);
g.
la suspension de la négociation (art. 33, al. 2);
h.
l’instance de recours (art. 37).

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