1Peuvent être admis en tant que participants d’un système de négociation fondé sur la TRD:
- a.
- les maisons de titres au sens de l’art. 41 LEFin37;
- b.
- d’autres assujettis à la surveillance de la FINMA au sens de l’art. 3 LFINMA38 ainsi qu’à la surveillance d’une autorité étrangère, pour autant que le système de négociation fondé sur la TRD garantisse qu’ils remplissent des conditions techniques et opérationnelles équivalentes à celles des maisons de titres;
- c.
- la BNS;
- d.
- la Banque des règlements internationaux;
- e.
- d’autres personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles déclarent participer en leur nom propre et pour leur propre compte.
2Les participants ayant leur siège en Suisse doivent fournir à la FINMA tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour accomplir ses tâches. Le système de négociation fondé sur la TRD doit veiller à ce que les participants ayant leur siège à l’étranger lui fournissent les renseignements et documents correspondants lorsque la FINMA l’ordonne.
3Les dispositions concernant l’obligation d’enregistrer (art. 38) et l’obligation de déclarer (art. 39) s’appliquent aussi aux participants d’un système de négociation fondé sur la TRD. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les participants visés à l’al. 1, let. e.
4Le Conseil fédéral arrête les modalités concernant l’admission, les obligations et l’exclusion des participants.
5Le système de négociation fondé sur la TRD édicte un règlement sur l’admission, les obligations et l’exclusion des participants, en veillant à respecter en particulier le principe de l’égalité de traitement.
6Il surveille le respect du règlement et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction.