Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 73f LIMFAllégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 4a Systèmes de négociation fondés sur la TRD

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En vertu du principe de proportionnalité et compte tenu du but de protection visé par la présente loi, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, concernant les exigences prévues aux art. 6 à 21, 27 à 33 et 37, et notamment les dispositions touchant:

a.
la séparation de l’organe responsable de la gestion d’une part et des organes responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d’autre part (art. 8);
b.
la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 10);
c.
les obligations d’indépendance applicables à l’organisme d’autorégulation (art. 27, al. 2) et à l’instance de recours (art. 37, al. 1).

2Un système de négociation fondé sur la TRD est considéré comme petit lorsqu’il présente de faibles risques pour la protection des participants aux marchés financiers et pour le bon fonctionnement et la stabilité du système financier, notamment parce que le nombre des participants, le volume de négociation, le volume des valeurs qu’il conserve ou le volume de compensation et de règlement est limité. Le Conseil fédéral fixe les valeurs seuils.

3Les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui bénéficient d’allègements au sens du présent article doivent en informer les clients. Le Conseil fédéral règle les détails.

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