Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 85 LIMFSuspension du droit de vote

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 7 Surveillance

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Afin d’assurer l’application de l’art. 9, al. 3 et 5, la FINMA peut suspendre l’exercice du droit de vote attaché aux actions ou parts détenues par des participants qualifiés.

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