1La FINMA informe, pour autant que cela soit possible et dans la mesure où ils sont concernés, les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services comparables dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement, en Suisse et à l’étranger, des mesures applicables en cas d’insolvabilité qu’elle entend prendre contre un participant et qui limitent le pouvoir de disposer de ce dernier; elle les informe aussi du moment précis de l’entrée en vigueur des mesures.47
2Les ordres donnés à une contrepartie centrale, à un dépositaire central, à un système de paiement ou à un système de négociation fondé sur la TRD qui fournit des services comparables dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement par un participant contre lequel une mesure applicable en cas d’insolvabilité a été prise, sont juridiquement valables et opposables aux tiers dans l’un des cas suivants:48
- a.
- ils ont été introduits avant que la mesure ne soit ordonnée et ne sont plus modifiables selon les règles de l’infrastructure des marchés financiers;
- b.
- ils ont été exécutés le jour ouvrable, défini par les règles de l’infrastructure des marchés financiers, où la mesure a été ordonnée, et l’infrastructure des marchés financiers prouve qu’elle n’a pas ni n’est censée avoir eu connaissance de cette mesure.
3L’al. 2 est applicable si l’une des conditions suivantes est remplie:
- a.
- l’infrastructure des marchés financiers dispose d’une autorisation en Suisse;
- b.
- l’infrastructure des marchés financiers étrangère est reconnue ou surveillée en Suisse et accorde aux participants suisses un accès direct à son dispositif;
- c.
- le contrat de participation est soumis au droit suisse.
4L’al. 2 s’applique par analogie:
- a.
- aux infrastructures des marchés financiers visées à l’art. 4, al. 3;
- b.
- aux systèmes de paiement exploités par une banque.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).