1Sont exclus des mesures applicables en cas d’insolvabilité ordonnées contre un participant indirect d’une contrepartie centrale les accords conclus préalablement aux termes de l’art. 90, al. 1, let. a à c, entre le participant et le participant indirect.
2Après compensation ou réalisation par le participant conformément à l’art. 90, al. 1, let. a et b, les prétentions restantes du participant indirect sont distraites au profit de ses clients et participants indirects.
3Les al. 1 et 2 s’appliquent également lorsque des mesures applicables en cas d’insolvabilité sont prises à l’encontre du participant indirect d’un autre participant indirect.
4Les mesures contraires ordonnées par la FINMA dans le cadre de l’ajournement de la résiliation des contrats sont réservées.