1Sont exclus des mesures applicables en cas d’insolvabilité ordonnées contre un participant d’une contrepartie centrale les accords conclus préalablement entre la contrepartie centrale et le participant, qui portent sur:
- a.
- la compensation de créances, y compris la méthode convenue et la détermination de la valeur;
- b.49
- la réalisation de gré à gré de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, garanties en espèces (sans argent liquide) comprises, dont la valeur peut être déterminée de façon objective;
- c.50
- le transfert de créances et d’engagements ainsi que de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, garanties en espèces (sans argent liquide) comprises, dont la valeur peut être déterminée de façon objective.
2Après compensation ou réalisation par la contrepartie centrale en vertu de l’al. 1, let. a et b, les prétentions restantes du participant sont distraites au profit de ses clients et participants indirects.
3Les mesures contraires ordonnées par la FINMA dans le cadre de l’ajournement de la résiliation des contrats sont réservées.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).