1Peuvent être autorisés en tant qu’entrepôt agréé:
- a.
- les raffineries de pétrole;
- b.
- les autres établissements où sont extraites ou produites des marchandises soumises à la présente loi;
- c.
- les dépôts francs.
2Il n’est pas délivré d’autorisation pour l’entreposage de marchandises destinées à la consommation propre.
3Le Conseil fédéral fixe les conditions que doivent remplir les entrepôts agréés en matière d’équipement et d’exploitation; l’autorité fiscale délivre l’autorisation.
4L’autorisation est retirée:
- a.
- si les conditions d’octroi de l’autorisation ne sont plus remplies, ou
- b.
- si l’entrepositaire agréé n’observe pas les engagements auxquels il a souscrit en vertu de la présente loi.
5Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions spéciales pour les marchandises faisant l’objet de réserves obligatoires.