Loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé (LISDC) · RS 425.1

Art. 10 LISDCConseil scientifique consultatif

Section 3 Organisation

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le conseil peut instituer un conseil scientifique consultatif (conseil scientifique) pour assister la direction en matière scientifique.

2Au sein du conseil scientifique seront représentés, d’une part et dans la mesure du possible, toutes les facultés de droit suisses et, d’autre part, des facultés de droit étrangères.

3Le conseil approuve le règlement interne du conseil scientifique.

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