1Il est crée un fonds spécial (fonds du musée) au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances6, destiné à financer l’accomplissement des tâches des musées directement gérés par la Confédération.
2Le fonds du musée est alimenté notamment par:
- a.
- les contributions des cantons et des communes dans lesquels se trouvent les musées et collections visés dans le présent chapitre;
- b.
- les dons de tiers;
- c.
- les recettes provenant des entrées et des prestations commerciales;
- d.
- les recettes provenant de la vente d’objets de collections.
3Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance le domaine d’application du présent article et la gestion du fonds. Il définit les principes de placement et les autres modalités régissant l’alimentation et le débit du fonds du musée.