Art. 1 Objet
La présente loi règle les tâches et l’organisation des musées et des collections de la Confédération.
RS 432.30 · École - Science - Culture
Loi fédérale du 12 juin 2009 sur les musées et les collections de la Confédération (Loi sur les musées et les collections, LMC)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 69, al. 2, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 20073,
arrête:
La présente loi règle les tâches et l’organisation des musées et des collections de la Confédération.
La Confédération poursuit notamment les buts suivants:
Au sens de la présente loi, on entend par:
1Les musées et les collections de la Confédération ont pour tâches:
2Le Conseil fédéral précise les tâches des musées rattachés à l’administration fédérale décentralisée et des collections appartenant à une unité de l’administration fédérale décentralisée.
3L’Office fédéral de la culture précise les tâches des musées rattachés à l’administration fédérale centrale et des collections appartenant à la Confédération, en collaboration avec l’unité administrative concernée.
1Le Musée national suisse (MNS) est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique.
2Il règle lui-même son organisation et tient sa propre comptabilité.
Le MNS comprend:
Le MNS remplit les tâches visées à l’art. 4 dans le domaine de l’histoire de la culture. Cette mission comprend notamment les tâches suivantes:
1Le MNS peut fournir des prestations commerciales à des tiers ou leur octroyer des droits contre rémunération, pour autant que cela soit étroitement lié à l’accomplissement de ses tâches et n’y nuise pas.
2Il peut en particulier:
3Les activités commerciales doivent être facturées aux prix du marché et la comptabilité d’exploitation doit être conçue de manière à ce que les coûts et les recettes de chacune des activités commerciales apparaissent. La subvention croisée des activités commerciales est interdite.
4Dans ses activités commerciales, le MNS est soumis aux mêmes règles que les prestataires privés.
Dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autrement, les rapports de droit du MNS sont soumis au droit privé.
1Les organes du MNS sont:
2Les membres du conseil du musée et de la direction défendent les intérêts du MNS. Tout membre impliqué dans un conflit d’intérêts est tenu de se récuser. Un conflit d’intérêts durable exclut toute appartenance au conseil du musée ou à la direction.
1Le conseil du musée se compose de sept à neuf membres qualifiés.
2Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres du conseil du musée pour un mandat de quatre ans. Une représentation adéquate des régions linguistique est assurée. Chaque membre est rééligible une fois.
3Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer les membres du conseil du musée.
4Le conseil du musée:
1La direction est l’organe opérationnel. Elle remplit toutes les tâches qui ne sont pas assignées à un autre organe.
2Le directeur préside la direction. Ses tâches sont les suivantes:
3Le règlement d’organisation fixe les modalités.
1L’organe de révision est nommé par le Conseil fédéral.
2Les art. 727 à 731a du code des obligations4 s’appliquent par analogie à la mission, à la position, aux qualifications, à l’indépendance, à la durée du mandat et au système de rapports de l’organe de révision, sous réserve de l’al. 3.
3L’organe de révision présente au conseil du musée et au Conseil fédéral un rapport sur le résultat de sa vérification.
4Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer l’organe de révision.
1Les rapports de travail du personnel du MNS sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération5.
2Le personnel du MNS est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA).
1La Confédération attribue au MNS l’usufruit des objets de collection qui lui appartiennent et qui sont gérés par le Groupe MUSEE SUISSE au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que l’usufruit des droits immatériels afférents. Sont réservés les objets de collection qui relèvent du Musée des automates à musique de Seewen.
2La Confédération peut attribuer au MNS l’usufruit d’autres objets de collection et d’autres droits immatériels.
3Tout nouvel objet de collection acquis par le MNS est propriété de la Confédération de par la loi. Le MNS reçoit ces objets et les droits immatériels afférents en usufruit.
4En règle générale, le MNS n’assure pas les objets de collection de la Confédération qui lui sont confiés. La Confédération peut prévoir une couverture de risques pour les objets de collection qu’elle-même ou des tiers ont confiés au MNS.
5Les modalités de l’usufruit et de la couverture de risques sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et le MNS.
1La Confédération attribue au MNS l’usufruit des biens-fonds utilisés par les musées et le Centre des collections visés à l’art. 6. Ces biens-fonds restent propriété de la Confédération et sont entretenus par elle.
2La Confédération décompte au MNS une indemnité appropriée pour l’utilisation des biens-fonds.
3La constitution de l’usufruit et les modalités de l’utilisation des biens-fonds sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et le MNS.
1Le MNS dispose d’un plafond de dépenses pluriannuel. La Confédération accorde au MNS des crédits annuels.
2Le MNS se procure des fonds supplémentaires, constitués notamment par:
1L’Administration fédérale des finances gère les liquidités du MNS dans le cadre de la trésorerie centrale.
2Elle accorde des prêts au MNS aux conditions du marché pour lui permettre d’assurer les paiements nécessaires à l’accomplissement de ses tâches aux termes de l’art. 7.
3Les modalités sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et le MNS.
1Les comptes du MNS sont établis de manière à présenter l’état réel de la fortune, des finances et des revenus.
2Ils sont établis selon les principes de l’importance relative, de la clarté, de la continuité et de la présentation brute, et se fondent sur les normes généralement reconnues.
3Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes de présentation des comptes doivent être publiées.
4Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la présentation des comptes.
1Dans le cadre de ses activités non commerciales, le MNS est exonéré de tout impôt de la Confédération, des cantons et des communes.
2Sont réservés les impôts fédéraux suivants:
3Les bénéfices réalisés par le MNS dans le cadre de ses activités commerciales (art. 8) sont imposables.
1Le MNS est soumis à la surveillance du Conseil fédéral.
2Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance notamment en nommant le conseil du musée, en approuvant son rapport d’activité et en lui donnant décharge.
1Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques du MNS. Il veille à ce que le conseil du musée soit entendu au préalable.
2Il contrôle annuellement la réalisation des objectifs stratégiques en se basant sur le rapport du conseil du musée et d’autres éclaircissements éventuels.
Les autres musées et collections de la Confédération remplissent les tâches visées à l’art. 4 dans les domaines qui ne sont pas couverts par le MNS.
Le Conseil fédéral peut céder à des tiers des musées rattachés à l’administration fédérale centrale et des collections appartenant à la Confédération, ou en transférer la gestion à des tiers.
1Il est crée un fonds spécial (fonds du musée) au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances6, destiné à financer l’accomplissement des tâches des musées directement gérés par la Confédération.
2Le fonds du musée est alimenté notamment par:
3Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance le domaine d’application du présent article et la gestion du fonds. Il définit les principes de placement et les autres modalités régissant l’alimentation et le débit du fonds du musée.
Sont abrogés:
...9
1Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle le MNS acquiert la personnalité juridique et se subroge aux musées et au Centre des collections visés à l’art. 6. Le MNS reprend les rapports de droit en vigueur et les révise si nécessaire.
2Le Conseil fédéral prend les mesures suivantes concernant le transfert des valeurs, droits et obligations au MNS ainsi que le début des activités de celui-ci:
3Il prend en outre les mesures suivantes:
Les rapports de travail des collaborateurs des musées et du Centre des collections visés à l’art. 6, sont repris par le MNS à la date où celui-ci acquiert la personnalité juridique.
1Le MNS est l’employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes qui remplissent les conditions suivantes:
2Le MNS est également réputé être l’employeur compétent dans le cas où une rente d’invalidité débute après l’entrée en vigueur de la présente loi alors que l’incapacité de travail à la source de l’invalidité est survenue à une date antérieure.
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur:
art. 9 à 14, 15, al. 5, 16, al. 3, 18, al. 3, 19 à 22 et 28: 19 octobre 200910.
toutes les autres dispositions: 1er janvier 201011
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