Art. 15 Objets de collection
1La Confédération attribue au MNS l’usufruit des objets de collection qui lui appartiennent et qui sont gérés par le Groupe MUSEE SUISSE au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que l’usufruit des droits immatériels afférents. Sont réservés les objets de collection qui relèvent du Musée des automates à musique de Seewen.
2La Confédération peut attribuer au MNS l’usufruit d’autres objets de collection et d’autres droits immatériels.
3Tout nouvel objet de collection acquis par le MNS est propriété de la Confédération de par la loi. Le MNS reçoit ces objets et les droits immatériels afférents en usufruit.
4En règle générale, le MNS n’assure pas les objets de collection de la Confédération qui lui sont confiés. La Confédération peut prévoir une couverture de risques pour les objets de collection qu’elle-même ou des tiers ont confiés au MNS.
5Les modalités de l’usufruit et de la couverture de risques sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et le MNS.