Art. 23 Tâches
Les autres musées et collections de la Confédération remplissent les tâches visées à l’art. 4 dans les domaines qui ne sont pas couverts par le MNS.
Loi sur les musées et les collections (LMC) · RS 432.30
Art. 23 à 25 · 3 articles
Les autres musées et collections de la Confédération remplissent les tâches visées à l’art. 4 dans les domaines qui ne sont pas couverts par le MNS.
Le Conseil fédéral peut céder à des tiers des musées rattachés à l’administration fédérale centrale et des collections appartenant à la Confédération, ou en transférer la gestion à des tiers.
1Il est crée un fonds spécial (fonds du musée) au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances6, destiné à financer l’accomplissement des tâches des musées directement gérés par la Confédération.
2Le fonds du musée est alimenté notamment par:
3Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance le domaine d’application du présent article et la gestion du fonds. Il définit les principes de placement et les autres modalités régissant l’alimentation et le débit du fonds du musée.
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