Loi sur les musées et les collections (LMC) · RS 432.30

Chapitre 3 Musée national suisse

Art. 5 à 22 · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Forme juridique et domaines d’activité

Art. 5 Forme juridique

1Le Musée national suisse (MNS) est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique.

2Il règle lui-même son organisation et tient sa propre comptabilité.

Art. 6 Composition

Le MNS comprend:

a.
le Musée national de Zurich;
b.
le Château de Prangins;
c.
le Forum de l’histoire suisse de Schwyz;
d.
le Centre des collections d’Affoltern am Albis.

Art. 7 Tâches

Le MNS remplit les tâches visées à l’art. 4 dans le domaine de l’histoire de la culture. Cette mission comprend notamment les tâches suivantes:

a.
présenter l’histoire de la Suisse;
b.
étudier l’identité de la Suisse;
c.
conseiller et soutenir les autres musées et collections en Suisse.

Art. 8 Activités commerciales

1Le MNS peut fournir des prestations commerciales à des tiers ou leur octroyer des droits contre rémunération, pour autant que cela soit étroitement lié à l’accomplissement de ses tâches et n’y nuise pas.

2Il peut en particulier:

a.
fournir des prestations à des musées ou à des institutions similaires;
b.
gérer des exploitations annexes ou en confier la gestion à des tiers;
c.
mettre à la disposition de tiers des objets culturels, des bâtiments ou des biens-fonds ou leur concéder des droits sur ceux-ci.

3Les activités commerciales doivent être facturées aux prix du marché et la comptabilité d’exploitation doit être conçue de manière à ce que les coûts et les recettes de chacune des activités commerciales apparaissent. La subvention croisée des activités commerciales est interdite.

4Dans ses activités commerciales, le MNS est soumis aux mêmes règles que les prestataires privés.

Art. 9 Rapports de droit

Dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autrement, les rapports de droit du MNS sont soumis au droit privé.

Section 2 Organes et personnel

Art. 10 Organes

1Les organes du MNS sont:

a.
le conseil du musée;
b.
la direction;
c.
l’organe de révision.

2Les membres du conseil du musée et de la direction défendent les intérêts du MNS. Tout membre impliqué dans un conflit d’intérêts est tenu de se récuser. Un conflit d’intérêts durable exclut toute appartenance au conseil du musée ou à la direction.

Art. 11 Conseil du musée

1Le conseil du musée se compose de sept à neuf membres qualifiés.

2Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres du conseil du musée pour un mandat de quatre ans. Une représentation adéquate des régions linguistique est assurée. Chaque membre est rééligible une fois.

3Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer les membres du conseil du musée.

4Le conseil du musée:

a.
veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques et présente au Conseil fédéral un rapport sur leur réalisation;
b.
adopte le budget;
c.
adopte le rapport d’activité et le publie une fois qu’il a été approuvé par le Conseil fédéral;
d.
nomme le directeur, sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral;
e.
nomme les autres membres de la direction sur proposition du directeur;
f.
contrôle la gestion;
g.
édicte le règlement du personnel, sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral;
h.
édicte le règlement d’organisation.

Art. 12 Direction

1La direction est l’organe opérationnel. Elle remplit toutes les tâches qui ne sont pas assignées à un autre organe.

2Le directeur préside la direction. Ses tâches sont les suivantes:

a.
assurer la responsabilité de la gestion opérationnelle du MNS;
b.
engager le personnel du MNS;
c.
représenter le MNS.

3Le règlement d’organisation fixe les modalités.

Art. 13 Organe de révision

1L’organe de révision est nommé par le Conseil fédéral.

2Les art. 727 à 731a du code des obligations4 s’appliquent par analogie à la mission, à la position, aux qualifications, à l’indépendance, à la durée du mandat et au système de rapports de l’organe de révision, sous réserve de l’al. 3.

3L’organe de révision présente au conseil du musée et au Conseil fédéral un rapport sur le résultat de sa vérification.

4Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer l’organe de révision.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 14 Personnel

1Les rapports de travail du personnel du MNS sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération5.

2Le personnel du MNS est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA).

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Section 3 Objets de collection et biens-fonds

Art. 15 Objets de collection

1La Confédération attribue au MNS l’usufruit des objets de collection qui lui appartiennent et qui sont gérés par le Groupe MUSEE SUISSE au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que l’usufruit des droits immatériels afférents. Sont réservés les objets de collection qui relèvent du Musée des automates à musique de Seewen.

2La Confédération peut attribuer au MNS l’usufruit d’autres objets de collection et d’autres droits immatériels.

3Tout nouvel objet de collection acquis par le MNS est propriété de la Confédération de par la loi. Le MNS reçoit ces objets et les droits immatériels afférents en usufruit.

4En règle générale, le MNS n’assure pas les objets de collection de la Confédération qui lui sont confiés. La Confédération peut prévoir une couverture de risques pour les objets de collection qu’elle-même ou des tiers ont confiés au MNS.

5Les modalités de l’usufruit et de la couverture de risques sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et le MNS.

Art. 16 Biens-fonds

1La Confédération attribue au MNS l’usufruit des biens-fonds utilisés par les musées et le Centre des collections visés à l’art. 6. Ces biens-fonds restent propriété de la Confédération et sont entretenus par elle.

2La Confédération décompte au MNS une indemnité appropriée pour l’utilisation des biens-fonds.

3La constitution de l’usufruit et les modalités de l’utilisation des biens-fonds sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et le MNS.

Section 4 Finances

Art. 17 Financement

1Le MNS dispose d’un plafond de dépenses pluriannuel. La Confédération accorde au MNS des crédits annuels.

2Le MNS se procure des fonds supplémentaires, constitués notamment par:

a.
les recettes de l’exploitation des musées;
b.
le produit des prestations commerciales et de l’octroi de droits;
c.
le produit du sponsoring;
d.
les contributions des cantons et des communes dans lesquels se trouvent les musées et collections visés à l’art. 6;
e.
les dons de tiers.

Art. 18 Trésorerie

1L’Administration fédérale des finances gère les liquidités du MNS dans le cadre de la trésorerie centrale.

2Elle accorde des prêts au MNS aux conditions du marché pour lui permettre d’assurer les paiements nécessaires à l’accomplissement de ses tâches aux termes de l’art. 7.

3Les modalités sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et le MNS.

Art. 19 Présentation des comptes

1Les comptes du MNS sont établis de manière à présenter l’état réel de la fortune, des finances et des revenus.

2Ils sont établis selon les principes de l’importance relative, de la clarté, de la continuité et de la présentation brute, et se fondent sur les normes généralement reconnues.

3Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes de présentation des comptes doivent être publiées.

4Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la présentation des comptes.

Art. 20 Impôts

1Dans le cadre de ses activités non commerciales, le MNS est exonéré de tout impôt de la Confédération, des cantons et des communes.

2Sont réservés les impôts fédéraux suivants:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
l’impôt anticipé;
c.
les droits de timbre.

3Les bénéfices réalisés par le MNS dans le cadre de ses activités commerciales (art. 8) sont imposables.

Section 5 Protection des intérêts fédéraux

Art. 21 Surveillance

1Le MNS est soumis à la surveillance du Conseil fédéral.

2Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance notamment en nommant le conseil du musée, en approuvant son rapport d’activité et en lui donnant décharge.

Art. 22 Objectifs stratégiques

1Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques du MNS. Il veille à ce que le conseil du musée soit entendu au préalable.

2Il contrôle annuellement la réalisation des objectifs stratégiques en se basant sur le rapport du conseil du musée et d’autres éclaircissements éventuels.

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