Loi sur les musées et les collections (LMC) · RS 432.30

Section 2 Organes et personnel

Chapitre 3 Musée national suisse

Art. 10 à 14 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Organes

1Les organes du MNS sont:

a.
le conseil du musée;
b.
la direction;
c.
l’organe de révision.

2Les membres du conseil du musée et de la direction défendent les intérêts du MNS. Tout membre impliqué dans un conflit d’intérêts est tenu de se récuser. Un conflit d’intérêts durable exclut toute appartenance au conseil du musée ou à la direction.

Art. 11 Conseil du musée

1Le conseil du musée se compose de sept à neuf membres qualifiés.

2Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres du conseil du musée pour un mandat de quatre ans. Une représentation adéquate des régions linguistique est assurée. Chaque membre est rééligible une fois.

3Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer les membres du conseil du musée.

4Le conseil du musée:

a.
veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques et présente au Conseil fédéral un rapport sur leur réalisation;
b.
adopte le budget;
c.
adopte le rapport d’activité et le publie une fois qu’il a été approuvé par le Conseil fédéral;
d.
nomme le directeur, sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral;
e.
nomme les autres membres de la direction sur proposition du directeur;
f.
contrôle la gestion;
g.
édicte le règlement du personnel, sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral;
h.
édicte le règlement d’organisation.

Art. 12 Direction

1La direction est l’organe opérationnel. Elle remplit toutes les tâches qui ne sont pas assignées à un autre organe.

2Le directeur préside la direction. Ses tâches sont les suivantes:

a.
assurer la responsabilité de la gestion opérationnelle du MNS;
b.
engager le personnel du MNS;
c.
représenter le MNS.

3Le règlement d’organisation fixe les modalités.

Art. 13 Organe de révision

1L’organe de révision est nommé par le Conseil fédéral.

2Les art. 727 à 731a du code des obligations4 s’appliquent par analogie à la mission, à la position, aux qualifications, à l’indépendance, à la durée du mandat et au système de rapports de l’organe de révision, sous réserve de l’al. 3.

3L’organe de révision présente au conseil du musée et au Conseil fédéral un rapport sur le résultat de sa vérification.

4Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer l’organe de révision.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 14 Personnel

1Les rapports de travail du personnel du MNS sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération5.

2Le personnel du MNS est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA).

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

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