Dans la mesure où il a des conséquences fiscales ou affecte les prestations complémentaires, les prestations transitoires pour les chômeurs âgés et les prestations de l’aide sociale, l’art. 4, al. 7 et 8 s’applique également aux contributions de solidarité cantonales et communales versées avant l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2024. Les règles suivantes sont applicables à ces contributions de solidarité:
- a.
- les décisions de taxation sont révisées d’office;
- b.
- l’art. 21a s’applique par analogie aux décisions portant sur des prestations complémentaires annuelles et sur des prestations transitoires pour les chômeurs âgés;
- c.
- les décisions portant sur les prestations de l’aide sociale sont reconsidérées si l’assuré en fait la demande.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024 (Traitement des contributions de solidarité cantonales et communales), en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 51; FF 2024 953, 1132).