Loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) · RS 211.223.13

Art. 21c LMCFADisposition transitoire de la modification du 27 septembre 2024

Section 8 Dispositions finales

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans la mesure où il a des conséquences fiscales ou affecte les prestations complémentaires, les prestations transitoires pour les chômeurs âgés et les prestations de l’aide sociale, l’art. 4, al. 7 et 8 s’applique également aux contributions de solidarité cantonales et communales versées avant l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2024. Les règles suivantes sont applicables à ces contributions de solidarité:

a.
les décisions de taxation sont révisées d’office;
b.
l’art. 21a s’applique par analogie aux décisions portant sur des prestations complémentaires annuelles et sur des prestations transitoires pour les chômeurs âgés;
c.
les décisions portant sur les prestations de l’aide sociale sont reconsidérées si l’assuré en fait la demande.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024 (Traitement des contributions de solidarité cantonales et communales), en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 51; FF 2024 953, 1132).

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