1L’art. 4, al. 6, let. c, dans sa version introduite par la modification du 20 décembre 2019, s’applique également aux contributions de solidarité versées avant l’entrée en vigueur de cette modification.
2Les décisions portant sur des prestations complémentaires annuelles pour le calcul desquelles une contribution de solidarité est entrée en considération pour le calcul du revenu déterminant au sens de l’art. 11 LPC26 doivent, en dérogation à l’art. 53, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)27, être reconsidérées si l’assuré en fait la demande et si la présente modification a pour effet d’augmenter le montant de la prestation complémentaire annuelle.
3En dérogation à l’art. 24 LPGA, le droit à des prestations complémentaires accordées rétroactivement en raison de la présente modification ne s’éteint pas.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2019 (Octroi de prestations complémentaires aux victimes), en vigueur depuis le 1er mai 2020 (RO 2020 1267; FF 2019 7651 7761).
- RS 831.30
- RS 830.1