1Les victimes ont droit à une contribution de solidarité au titre de la reconnaissance et de la réparation de l’injustice qui leur a été faite.
2Elles ne peuvent faire valoir d’autres prétentions à indemnisation ou réparation du tort moral.
3La contribution de solidarité est versée sur demande.
4Toutes les victimes obtiennent le même montant. Les contributions versées sur une base volontaire à titre d’aide immédiate aux victimes se trouvant dans une situation financière précaire ne sont pas déduites de la contribution de solidarité.
5Le droit à la contribution de solidarité est personnel; il ne peut être ni légué ni cédé.3 Lorsqu’une victime meurt après avoir déposé sa demande, le montant tombe dans la masse successorale.
6Au surplus, sont applicables les règles suivantes:
- a.
- en droit fiscal, la contribution de solidarité est assimilée aux versements à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 24, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct4 et de l’art. 7, al. 4, let. i, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes5;
- b.
- en droit de la poursuite, elle est assimilée aux indemnités versées à titre de réparation morale au sens de l’art. 92, al. 1, ch. 9, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite6;
- c.7
- elle n’entraîne aucune réduction des prestations de l’aide sociale, des prestations au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 ni des prestations au sens de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés9;
- d.10
- si la victime fait l’objet d’une curatelle ou d’une autre mesure de protection de l’adulte, la personne chargée de la représenter veille à ce que la contribution de solidarité soit le plus possible à sa libre disposition.
7Les principes fixés à l’al. 6 s’appliquent également aux contributions de solidarité cantonales et communales accordées à des victimes au sens de l’art. 2, let. d, si elles correspondent au but de la loi. Ils s’appliquent jusqu’à un montant de 25 000 francs.11
8Si la contribution de solidarité d’une victime tombe dans la masse successorale suite à son décès, les al. 6 et 7 ne s’appliquent pas.12
Historique et notes (10)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024 (Traitement des contributions de solidarité cantonales et communales), en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 51; FF 2024 953, 1132).
- RS 642.11
- RS 642.14
- RS 281.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 373; FF 2019 7797).
- RS 831.30
- RS 837.2
- Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024 (Traitement des contributions de solidarité cantonales et communales), en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 51; FF 2024 953, 1132).
- Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024 (Traitement des contributions de solidarité cantonales et communales), en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 51; FF 2024 953, 1132).
- Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024 (Traitement des contributions de solidarité cantonales et communales), en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 51; FF 2024 953, 1132).