1L’autorité compétente examine les demandes et décide de l’octroi de la contribution de solidarité.
2Elle peut traiter des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données14 si cela est nécessaire à l’exécution de ses tâches.15
3Elle demande l’avis de la commission consultative (art. 18, al. 2) avant de prendre sa décision.
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Historique et notes (3)
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Suppression du délai de dépôt des demandes d’octroi d’une contribution de solidarité), avec effet au 1er nov. 2020 (RO 2020 4175; FF 2020 1573 1587).