1Les restrictions à la liberté d’accès au marché doivent faire l’objet de décisions.25
2Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une autorité indépendante de l’administration. Dans le domaine des marchés publics, cela vaut:
- a.
- pour les marchés dont la valeur est égale ou supérieure à la valeur seuil qui, selon le droit cantonal ou intercantonal, est applicable à la procédure sur invitation;
- b.
- pour la décision d’inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l’en radier et pour le prononcé d’une sanction;
- c.
- lorsqu’il est fait grief que, selon les dispositions applicables, le marché doit faire l’objet d’un appel d’offres public.26
2bisLa Commission de la concurrence peut, pour faire constater qu’une décision restreint indûment l’accès au marché, déposer un recours.27
3Si, en matière de marchés publics, un recours est fondé et qu’un contrat a déjà été passé avec le soumissionnaire, l’instance de recours se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit déterminant.28
4Pour les décisions rendues par des organes de la Confédération, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 138 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).