1Quiconque ne remplit pas son obligation de renseigner aux termes de l’art. 8b ou ne le fait qu’en partie est puni de l’amende.23
2La Commission de la concurrence poursuit et juge les violations de l’obligation de renseigner conformément aux procédures prévues par la loi fédérale du 22 mars 197424 sur le droit pénal administratif.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).
- Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
- RS 313.0