Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) · RS 172.056.1

Art. 39 LMPRectification des offres

Chapitre 6 Déroulement de la procédure d’adjudication

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En vue de déterminer l’offre la plus avantageuse, l’adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution.

2Une rectification n’est effectuée que:

a.
si aucun autre moyen ne permet de clarifier l’objet du marché ou les offres ou de rendre les offres objectivement comparables sur la base des critères d’adjudication, ou
b.
si des modifications des prestations sont objectivement et matériellement nécessaires; dans ce cas, l’objet du marché, les critères et les spécifications ne peuvent cependant être adaptés de manière telle que la prestation caractéristique ou le cercle des soumissionnaires potentiels s’en trouvent modifiés.

3Une adaptation des prix ne peut être demandée que dans le cadre d’une rectification effectuée pour l’une des raisons mentionnées à l’al. 2.

4L’adjudicateur consigne dans des procès-verbaux les résultats de la rectification des offres.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 39 LMP, du plus récent au plus ancien.

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