1L’adjudicateur peut interrompre la procédure d’adjudication en particulier dans les cas suivants:
- a.
- il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public;
- b.
- aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences;
- c.
- en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues;
- d.
- les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget;
- e.
- il existe des indices suffisants d’un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires;
- f.
- une modification importante des prestations demandées est nécessaire.
2En cas d’interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n’ont pas droit à une indemnisation.