Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Art. 2 LNIExercice de la navigation

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi.

2L’usage particulier et l’usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l’autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée.

3Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables.

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