1La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi.
2L’usage particulier et l’usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l’autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée.
3Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables.