Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Art. 4 LNIVoies navigables intercantonales et internationales

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une voie navigable touche le territoire de plusieurs cantons, ils s’entendent sur toutes les mesures à prendre. S’ils n’y parviennent pas, le Conseil fédéral décide.

2Pour les voies navigables frontalières ou pour les voies navigables régies par des conventions internationales, le Conseil fédéral décide après avoir consulté les cantons riverains.

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