1La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé.
2Dans la mesure où le requiert l’intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable.
3Le Conseil fédéral décide de l’admission des bateaux des entreprises publiques de navigation.