Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Art. 5 LNIEntretien des voies navigables

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans la mesure où la navigation est possible sur une voie navigable et où elle n’est ni interdite, ni restreinte, les cantons riverains sont tenus de veiller au maintien de cette navigabilité et de faire placer les signaux nécessaires.

2Le canton répond du dommage causé par le défaut d’entretien d’une voie navigable située sur son territoire. Au surplus, le droit des obligations est applicable.

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