Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Art. 31 LOGAOrganisation

Titre 2 Le gouvernement Chapitre 3 Le chancelier de la Confédération

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le chancelier de la Confédération dirige la Chancellerie fédérale, au même titre qu’un conseiller fédéral dirige son département.

2Les vice-chanceliers sont les suppléants du chancelier de la Confédération.

3L’organisation et la direction de la Chancellerie fédérale sont régies, sauf prescriptions contraires du Conseil fédéral, par les dispositions qui s’appliquent à l’ensemble de l’administration fédérale, à l’exclusion de celles qui ont trait aux secrétariats généraux des départements.

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