Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Art. 33a LOGADroit à l’information

Titre 2 Le gouvernement Chapitre 3 Le chancelier de la Confédération

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans l’exercice de ses attributions, le chancelier de la Confédération peut exiger des informations des départements.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

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