Dans l’exercice de ses attributions, le chancelier de la Confédération peut exiger des informations des départements.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).