1Le porte-parole du Conseil fédéral prend, en collaboration avec les départements, les mesures nécessaires à l’information du public.
2Le chancelier de la Confédération assure l’information interne entre le Conseil fédéral et les départements.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2095; FF 1997 III 1401, 1999 2324).