Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Art. 34 LOGAInformation

Titre 2 Le gouvernement Chapitre 3 Le chancelier de la Confédération

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le porte-parole du Conseil fédéral prend, en collaboration avec les départements, les mesures nécessaires à l’information du public.

2Le chancelier de la Confédération assure l’information interne entre le Conseil fédéral et les départements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2095; FF 1997 III 1401, 1999 2324).

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