Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Art. 33 LOGACoordination

Titre 2 Le gouvernement Chapitre 3 Le chancelier de la Confédération

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le chancelier de la Confédération assure la coordination d’affaires interdépartementales.

1bisIl assume l’organisation de tâches interdépartementales de coordination en vue de détecter à temps les situations susceptibles d’aboutir à une crise et de gérer les crises effectives.38

2Il assure la coordination avec l’administration du Parlement. Il consulte notamment le secrétaire général de l’Assemblée fédérale sur les affaires qui touchent directement la procédure ou l’organisation de l’Assemblée fédérale ou des Services du Parlement, avant que le Conseil fédéral ou un service qui lui est subordonné ne prenne une décision. Il peut participer aux séances de la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale, avec voix consultative.39

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299).

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