Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération peuvent fixer librement le lieu de leur résidence; ils doivent toutefois pouvoir rejoindre à bref délai le siège de l’autorité.
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010
Art. 59 LOGARésidence des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération
Titre 5 Dispositions diverses et finales Chapitre 1 Statut juridique