Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Art. 60 LOGAIncompatibilité à raison de la fonction

Titre 5 Dispositions diverses et finales Chapitre 1 Statut juridique

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent assumer aucune autre fonction au service de la Confédération ou d’un canton, ni exercer d’autre activité professionnelle ou commerciale.

2Ils ne peuvent pas non plus exercer les fonctions de directeur, de gérant ou de membre de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de contrôle d’une organisation ayant une activité économique.

3Il est interdit aux membres du Conseil fédéral, de même qu’au chancelier de la Confédération, d’exercer une fonction officielle pour un Etat étranger, ainsi que d’accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.82

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2000 sur les titres et les décorations octroyés par des autorités étrangères, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 114; FF 1999 7145).

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