1Ne peuvent être simultanément membres du Conseil fédéral:
- a.
- deux personnes unies par le mariage, liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple;
- b.
- des parents, y compris des parents par alliance, en ligne directe et jusqu’au quatrième degré en ligne collatérale;
- c.
- deux personnes dont les conjoints ou les partenaires enregistrés sont frères et sœurs.
2Le chancelier de la Confédération ne peut avoir un lien au sens de l’al. 1 avec l’un des membres du Conseil fédéral.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).