1La procédure d’enquête et les décisions relatives aux mesures visées aux art. 50 et 51 sont régies par la PA22.
2Seuls l’organe fédéral ou la personne privée contre lesquels une enquête a été ouverte ont qualité de partie.
3Le PFPDT a qualité pour recourir contre les décisions sur recours du Tribunal administratif fédéral.